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Le délit de solidarité : de l’hospitalité à la désobéissance civile ?

*crédit photo : Alejandro Cartagena


Joachim Debelder

© Une analyse de l’IRFAM, Liège, 2020

Pour citer cette analyse
Joachim Debelder, « Le délit de solidarité : de l’hospitalité à la désobéissance civile ? », Analyses de l’IRFAM, n°11, 2020.

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Née dans les manifestes de l’association française Gisti (Groupe d’information et de soutien des immigrés1), l’expression de « délit de solidarité » s’est popularisée depuis les années 1990 pour dénoncer la répression des pratiques d’assistance envers les personnes sans titre de séjour. Bien que le délit de solidarité ne corresponde, jusqu’à présent, à aucune réalité juridique, la notion est utilisée pour englober de manière plus large l’ensemble des « postures et [des] discours politiques ainsi que les actions policières et judiciaires visant à contrôler les comportements solidaires à l’égard des migrants, voire à les incriminer formellement » (Du Jardin, 2020, 341). Le délit de solidarité s’envisage au départ de la criminalisation des personnes migrantes, et se révèle comme une extension de celle-ci aux domaines de l’aide humanitaire et des solidarités citoyennes. De cette manière, Du Jardin (2020) définit le délit de solidarité comme un « phénomène social, s’inscrivant dans un continuum intimement lié aux réactions politico-judiciaires suscitées par le phénomène migratoire ».

La présente analyse vise à examiner les mobilisations citoyennes et associatives de soutien aux migrants sous l’angle des répressions dont elles font l’objet, dans la continuité de la criminalisation des migrants. Nous envisageons donc le délit de solidarité à travers ses fondements juridiques, mais également dans sa dimension sociale et politique, afin de comprendre les effets de la répression sur les mobilisations de la société civile.

Un phénomène en augmentation

Une étude de l’association Justice et Paix souligne le peu de cas de répression de la solidarité en Belgique au cours des années 2000 et nous renseigne sur leur contexte. Jusqu’en 2010, année de publication de l’étude, la répression de la solidarité intervient principalement lors de manifestations de soutien aux personnes sans-papiers, ces dernières étant bien plus concernées par la répression que les citoyens qui leur venaient en aide. Cependant, depuis 2016, on observe une augmentation des cas de criminalisation des solidarités citoyenne et associative dans l’ensemble de l’UE (Carrera et coll., 2018, 27). Cette récente augmentation peut être comprise à l’aune de l’évolution des faits migratoires au cours des dernières années. La défaillance du système d’accueil européen combinée à l’augmentation du nombre d’arrivées de personnes exilées en 2015 a en effet conduit à accentuer un phénomène décrit dans les discours politiques et médiatiques comme la migration de transit. En raison des réglementations de l’Union européenne, des personnes en situation irrégulière sont contraintes à une mobilité constante entre les différents États membres, sans possibilité ou volonté d’y demander l’asile2. Or, pour les gouvernements européens, il n’y a que deux possibilités pour une personne migrante : soit elle introduit une demande d’asile, soit elle doit quitter le pays. Les réponses politiques à cette mobilité se sont donc principalement organisées sur des logiques de contrôle, de surveillance et d’enfermement (Ansems de Vries et Guild, 2019), une criminalisation des migrants dits « en transit » énoncée au nom de la lutte contre le trafic d’êtres humains.

Dans le cas spécifique de la Belgique, le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration T. Francken et le ministre de l’Intérieur J. Jambon annoncent ainsi, en 2018, leur plan de lutte contre la transmigration illégale. Celui-ci a pour principaux objectifs l’augmentation de la capacité des centres fermés destinés aux migrants en transit, l’intensification des contrôles policiers sur les parkings d’autoroutes et les trains, la fouille et la confiscation des GSM, ou encore l’élaboration de campagnes sur les réseaux sociaux pour dissuader de transiter par le Royaume. Par ailleurs, de nouvelles initiatives citoyennes voient le jour pour apporter des réponses solidaires aux personnes en transit, concrétisées notamment à travers des dispositifs d’hébergement, des distributions de nourriture ou de vêtements. Avec cette prise en charge, les initiatives solidaires produisent une tension par rapport aux politiques fédérales. Pour le gouvernement, il s’agit dès lors de « (re)légitimer ses actions et plus largement son pouvoir » (Du Jardin, 2020, 349). Avec pour conséquence de confronter et d’impacter les actions solidaires par les logiques de criminalisation des personnes migrantes. Fin 2019, un rapport de Resoma décompte ainsi 171 cas de citoyens poursuivis en justice pour des actes de solidarité, au sein de treize pays de l’UE, dont la Belgique.

Le cadre juridique du délit de solidarité

En Belgique, le délit de solidarité a été particulièrement médiatisé à travers deux cas, en raison de leur nature judiciaire : le projet de loi sur les visites domiciliaires, d’une part, et le procès dit des hébergeurs, d’autre part. Avant d’explorer les bases juridiques du délit de solidarité au travers de ces cas, rappelons brièvement que les personnes migrantes, en séjour régulier ou non, détiennent des droits fondamentaux inscrits au sein de différentes chartes auxquelles la Belgique a adhéré. La Déclaration universelle des droits de l’homme assure ainsi que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » (Article 1), de même que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires (…) » (Article 25). Ce droit à un niveau de vie suffisant est également garanti à travers un autre instrument juridique des Nations Unies, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Article 11). La Convention européenne des Droits de l’Homme (Article 3) et la Charte des droits fondamentaux de l’UE (Article 1 et 4) protègent, quant à elles, la dignité humaine contre tout traitement dégradant.

Pour autant, les personnes sans-papiers sont exposées à des pratiques de criminalisation sur base de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. L’article 75 de cette loi stipule ainsi que l’entrée ou le séjour irrégulier sur le territoire belge constituent une infraction pénale, punissable d’une peine d’emprisonnement (de huit jours à trois mois) et/ou d’une amende (de 26 à 100 €). Dans les faits, il semble que cette infraction est rarement poursuivie au pénal (M’bilo, 2018, 19), mais elle est suffisante pour déterminer une condition d’insécurité et d’illégalité au départ de l’irrégularité de séjour 3.

Le projet de loi sur les visites domiciliaires

Selon la loi du 15 décembre 1980, lorsqu’une personne en séjour irrégulier reçoit un ordre de quitter le territoire, celui-ci doit être exécuté dans un délai de trente jours 4. Ce délai écoulé, la personne encourt le risque d’être arrêtée administrativement et détenue en centre fermé en vue de son expulsion. Aujourd’hui, cette arrestation est possible uniquement dans un lieu public. Dans les lieux privés, la personne est protégée par l’inviolabilité du domicile, assurée à la fois par les articles 15 et 22 de la Constitution et par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (Macq et Teper, 2017). Fin 2017, un projet de loi est déposé à la Chambre des représentants dans le but de modifier la loi du 15 décembre 1980 5. Selon les initiateurs du projet, en l’état, la situation législative limiterait l’exécution des expulsions. Il s’agirait donc, avec l’autorisation d’un juge d’instruction, de permettre aux policiers de pénétrer dans une habitation privée, sans le consentement de ses résidents, afin d’y arrêter une personne sans-papiers soupçonnée d’y résider. Les policiers pourraient également fouiller les lieux si cette personne ne peut prouver son identité. Dès son annonce, ce projet de loi sur les visites domiciliaires suscite une vive opposition de la part des citoyens solidaires, dont les hébergeurs qui craignent qu’une irruption brusque de la police dans leur domicile en vue d’y arrêter leurs hébergés devienne légale. L’opposition au projet est également exprimée par les milieux associatif, académique et juridique. Il est notamment dénoncé par un groupe de constitutionnalistes qui y voient un « risque progressif de violations massives et systématiques des droits humains » et par les juges d’instructions, qui soulignent l’atteinte portée à leur indépendance, « principe essentiel à toute société démocratique ». Le projet de loi est finalement mis de côté, mais pas abandonné pour autant.

Le procès des hébergeurs

Si le séjour irrégulier est un délit, qu’en est-il des actes de solidarité envers les personnes sans-papiers ? Selon l’article 77 de la loi du 15 décembre 1980, les personnes qui aident sciemment ou tentent d’aider une personne non ressortissante d’un État membre de l’UE à pénétrer, séjourner, ou à transiter par le territoire d’un État membre de l’UE sont passibles d’emprisonnement (de huit jours à un an) et/ou d’une amende (de 1700 à 6000 €). La Belgique fait ainsi partie des pays qui punissent cette aide, malgré l’absence de tout but lucratif. Cependant, en fonction de l’intention qui guide ces actes, deux autres cas de figure sont possibles. Lorsque « l’aide est offerte pour des raisons principalement humanitaires », l’article de loi ne s’applique tout simplement pas. En revanche, si elle est réalisée « en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage patrimonial », l’article 77bis prévoit que cette aide constitue une infraction de trafic des êtres humains6 Par sa clause humanitaire, la loi semble donc énoncer une distinction claire qui protège la solidarité et incrimine le trafic d’êtres humains.

Pourtant, en septembre 2018, débute à Bruxelles le procès des hébergeurs, rapidement rebaptisé « procès de la solidarité » par les mobilisations citoyennes. Douze personnes sont alors inculpées de trafic d’êtres humains et de participation à une organisation criminelle, accusées d’avoir contribué à un réseau de passeurs qui organise le transport de migrants depuis des parkings autoroutiers de Belgique jusqu’au Royaume-Uni. Parmi elles, quatre citoyens actifs comme hébergeurs dans la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés et huit migrants sans-papiers. Malgré la reconnaissance du caractère désintéressé des actes posés par les hébergeurs, sans recherche d’un avantage patrimonial, donc, leur participation consciente et volontaire au trafic est considérée comme suffisante pour les inculper sur base de l’article 77bis, mentionné précédemment. Le Tribunal correctionnel de Bruxelles prend également en compte les circonstances qui aggravent la peine. D’une part, il souligne l’abus de vulnérabilité, car les migrants n’avaient aucune autre possibilité que de faire appel à des passeurs pour rejoindre le Royaume-Uni. D’autre part, la mise en danger de la vie des victimes est retenue, car les migrants étaient transportés à l’arrière des camions.

Le procès conduit, momentanément à un acquittement des hébergeurs. D’une part, le tribunal ne peut prouver que les actes posés (prêt d’un ordinateur, d’un téléphone ou localisation d’un parking) étaient pleinement conscients et volontaires. D’autre part, l’engagement solidaire plus large des inculpés appuie le caractère altruiste et désintéressé de leurs actes. Par contre, le tribunal détermine que les huit personnes migrantes inculpées ont agi dans le but d’en tirer un avantage patrimonial, malgré l’absence de tout échange monétaire. Aux yeux du tribunal, en tant que migrants en situation irrégulière, ils bénéficient au minimum « de la promesse de passer à leur tour gratuitement ou à moindres frais vers l’Angleterre ». Comme le remarque la juriste C. Macq, le tribunal « livre ainsi une large interprétation de la notion davantage patrimoniale ». Cette lecture suggère en effet l’impossibilité de toute solidarité désintéressée entre les personnes sans-papiers. Nous pouvons aussi nous interroger sur un autre aspect : peut-on véritablement considérer comme un avantage patrimonial la seule perspective de devenir à « moindres frais » la victime des actes dont on est accusé ?

Pour beaucoup, ce procès témoigne d’une « instrumentalisation politique de l’inculpation pour trafic d’êtres humains » (Jocquet et De Gendt, 2019, 10). Telle qu’elle est inscrite dans la loi, la frontière entre l’aide humanitaire et le trafic d’êtres humains est finalement assez poreuse…

L’impact social de la criminalisation de la solidarité

Malgré les interprétations possibles de la loi, le délit de solidarité au sens strict n’existe pas juridiquement. Peut-on pour autant en conclure que la notion de délit de solidarité est sans fondement ? Pour saisir ce que cette notion dénonce, il s’agit de s’y intéresser au-delà du simple cadre juridique. Selon Carrera et coll. (2018), les procédures juridiques doivent en effet être envisagées non en fonction du jugement rendu à l’issue du procès, mais en fonction de leurs impacts sur les individus et sur la société. Par ailleurs, la répression de la solidarité n’entraîne aucune poursuite judiciaire dans la vaste majorité des cas. Elle s’apparente dès lors à une forme de contrôle et d’intimidation, prenant parfois appui sur d’autres bases législatives. De nombreuses actions strictement humanitaires sont ainsi empêchées par l’application disproportionnée de réglementations sur le maintien de l’ordre public ou l’hygiène alimentaire.

Les recherches récentes montrent que la criminalisation de la solidarité produit deux types d’effets sur les mobilisations de la société civile, à savoir un effet dissuasif et un effet stimulant. Les affaires pénales à l’encontre de citoyens solidaires « servent à [les] décourager de poursuivre leur mission et diminuent leur capacité organisationnelle, tout en portant atteinte à leur réputation », y compris lorsque ces affaires aboutissent à un acquittement (Carrera et coll., 2018, 24). Pour les citoyens engagés, la simple perspective de poursuites judiciaires fonctionne comme une épée de Damoclès, et la crainte de sanctions a pour principale conséquence de fragiliser les initiatives solidaires. Les processus de criminalisation des solidarités impliquent donc leur stigmatisation, leur délégitimation et leur dévalorisation. Le procès des hébergeurs et sa médiatisation suggèrent ainsi un rapprochement entre, d’un côté, le soutien aux migrants et, d’un autre côté, le trafic d’êtres humains. L’association entre ces activités porte atteinte à l’image de l’ensemble des hébergeurs et à leur perception dans l’opinion publique.

Cependant, lorsqu’elle ne dissuade pas les citoyens de se mobiliser, la criminalisation de la solidarité tend plutôt à provoquer leur indignation et, par conséquent, à stimuler leur engagement, à l’inverse de l’effet recherché (Vandevoordt, 2019, 249). Au niveau individuel, le témoignage de l’une des hébergeuses inculpées est éclairant. Alors qu’elle risque dix années de prison, Anouk Van Gestel déclare peu avant son procès que « ça vient du ventre, cette colère-là, et ça me fait me tenir encore plus droite debout, et j’ai toujours dit que quand la cause est juste, on a tous les courages. Ce courage, je l’ai, c’est d’aller jusqu’au bout et de dire, qu’est-ce que c’est que ce procès ? Qu’est-ce que j’ai à voir là-dedans ? ». Avant d’ajouter qu’elle n’hésiterait pas à réitérer les actes qui lui sont reprochés. Dans d’autres cas, la répression policière d’actes solidaires correspond à une première confrontation avec la violence dont les personnes migrantes sont plus directement la cible. Celle-ci peut alors susciter une prise de conscience chez leurs soutiens et fonctionner comme un levier de mobilisations (Barnier et coll., 2019, 111).

La défense du droit à poursuivre les pratiques solidaires s’est récemment ajoutée aux activités de nombreux collectifs. Elle a pu aussi donner naissance à de nouvelles initiatives de plaidoyer, tels que les collectifs Solidarity is not a crime, en Belgique, et Délinquants solidaires, en France. Le phénomène a également conduit à la publication de guides pratiques destinés aux soutiens des migrants, ou à l’organisation de nombreuses séances d’informations juridiques, avec la collaboration d’associations spécialisées en droit.

Que les processus de criminalisation fragilisent les mobilisations ou qu’ils les stimulent, ils modifient les pratiques de solidarité dans leurs dimensions sociales et politiques. Selon plusieurs études, les initiatives citoyennes de soutien aux migrants formées après 2015 partagent la caractéristique d’être majoritairement constituées de « citoyens ordinaires », sans expérience antérieure d’engagement de ce type. Ces citoyens ont tendance à considérer leur démarche initiale comme « apolitique ». Leur engagement est d’abord motivé par une volonté d’apporter des réponses humaines à des situations d’urgence humanitaire. Et, dans de nombreux cas, ces citoyens se distancient même explicitement de tout positionnement politique. Ils se distinguent ainsi de groupes préexistants, qui ancrent plus généralement leurs actions solidaires dans une perspective militante de contestation sociale et politique (Fleischmann et Steinhilper, 2017). Cependant, cette motivation initiale, humanitaire et autodéclarée apolitique des récentes initiatives citoyennes est loin d’être statique. Au contraire, des analyses mettent en avant les effets transformatifs de la mobilisation et la politisation progressive de ses protagonistes. La criminalisation de la solidarité participe à ces effets transformatifs et à la politisation des pratiques d’hospitalité de la société civile. Ainsi, les actes d’assistance posés par humanité tendent à devenir, par leur criminalisation, des actes de désobéissance civile (Della Porta 2018, Vandevoordt 2019).

Conclusion

La criminalisation de l’aide aux migrants relève d’une volonté de contrôle social sur des pratiques qui, en assurant l’application des droits fondamentaux sans considération pour le statut administratif, entravent la mise en œuvre de politiques migratoires fédérales. Les manifestations dans le domaine judiciaire de ce phénomène en augmentation témoignent à la fois d’un durcissement de la répression et des imperfections du cadre juridique. En regard de l’ampleur des solidarités citoyennes récentes et du rôle qu’elles remplissent, leur protection par un cadre juridique clair en adéquation avec les réalités de terrain semble fondamentale. L’intérêt grandissant porté à la criminalisation des aidants peut avoir pour corollaire l’invisibilisation de celle dont les migrants font l’objet, d’où la nécessité d’envisager ces phénomènes comme inscrits dans un seul et même continuum. À ce titre, mentionnons que depuis plusieurs années, des organismes tels que l’Association pour le droit des étrangers ADDE, le centre fédéral migration MYRIA ou la Ligue des droits humains ont successivement appelé à la dépénalisation du séjour irrégulier. Cette recommandation s’appuie sur le constat que l’article 75 de la loi du 15 décembre 1980 qui inscrit la pénalisation du séjour s’oppose à l’application de droits fondamentaux tels que l’accès à la justice et à un procès équitable, conformément à l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Enfin, relevons que l’impact général des mesures de criminalisation des migrants et de leurs soutiens accentue la polarisation de l’opinion publique sur les enjeux migratoires et d’asile et porte atteinte à la cohésion sociale. Reporté par la cour d’appel de Bruxelles, le procès des hébergeurs ne devrait trouver son aboutissement qu’en mars 2021 et le projet de loi sur les visites domiciliaires est récemment revenu dans les actualités. Interrogé à ce propos, le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration S. Mahdi (CD&V) déclare en octobre 2020 qu’il « prendrait toutes les initiatives juridiques nécessaires pour agir contre les personnes qui refusent manifestement de prendre part au processus de retour ». Une réponse qui ne ferme donc pas la porte sur le délit de solidarité. En tant qu’IRFAM, nous poursuivrons notre veille sur ce sujet et l’information critique des acteurs professionnels et bénévoles du champ des migrations et de l’intégration.


Bibliographie

Ansems de Vries L. et Guild E. (2019), « Seeking refuge in Europe : spaces of transit and the violence of migration management », Journal of ethnic and migration studies, v. 45, n° 12, p. 2156–2166.

Barnier S., Casella Colombeau S., Gardesse C., Guenebeaud C. et Le Courant S. (2019), La police des migrants : filtrer, disperser, harceler, Paris : Éditions Le passager clandestin.

Carrera S., Vosyliûté L., Smialowski S., Allsopp J. et Sanchiez G. (2018), « Fit for purpose ? The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants : 2018 update », Policy Department for Citizen’s Rights and Constitutional Affairs, Bruxelles : European Parliament.

Della Porta D. (2018), « Contentious Moves : Some Conclusions », Della Porta D. (éd.), Solidarity Mobilizations in the ‘Refugee Crisis’: Contentious Moves, Londres : Springer, p.∞325-448.

Du Jardin M. (2020), « L’hébergement citoyen de migrants en transit sur le territoire belge : un “délit de solidarité” ? », Revue de droit pénal et de criminologie, v. 100, n° 3, p. 341-359.

Fleischmann L. et Steinhilper E. (2017), « The Myth of Apolitical Volunteering for Refugees : German Welcome Culture and a New Dispositif of Helping », Social Inclusion, v. 5, n° 3, p. 17-27.

Macq C. et Teper L. (2017), « Visites domiciliaires : le juge d’instruction bientôt au service de l’Office des étrangers ? », Revue du droit des étrangers, n° 195, p. 521-525.

Vandevoordt R. (2019), « Subversive Humanitarianism : Rethinking Refugee Solidarity through Grass-Roots Initiatives », Refugee Survey Quarterly, v. 38, n° 3, p. 245-265.

Notes

  1. Dans des publications de l’IRFAM, sauf mention contraire, le masculin est utilisé comme épicène : les personnes dont on parle sont des femmes et des hommes.
  2. Le règlement de Dublin III détermine selon différents critères l’État membre responsable de la demande d’asile. En général, celle-ci doit être introduite dans le premier pays d’entrée dans l’Union européenne, à savoir dans la majorité des cas la Grèce et l’Italie, dont les systèmes d’accueils sont saturés.
  3. Dans l’arrêt El Dridi, rendu en 2011, la Cour de Justice de l’UE condamnait, par ailleurs, la pénalisation des personnes en séjour irrégulier et rappelait que les États membres ne peuvent procéder à la détention de ces personnes sur base de ce seul motif (CJUE, 28 avr. 2011, C-61/11, Hassen El Dridi alias Soufi Karim).
  4. Art. 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B., 31 décembre 1980
  5. Projet de loi du 7 décembre 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers afin de garantir l’exécution des mesures d’éloignement, Doc. Parl., 2017-2018, n° 2798/001.
  6. Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B., 31 décembre 1980.

Joachim Debelder